Article R1803-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1803-29
L’organisation de l’Agence est fixée par délibération de son conseil d’administration, après avoir recueilli l’avis du ministre chargé de l’outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d’émettre des avis pour le conseil d’administration et le directeur général sur l’exécution des missions de l’établissement public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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