Article R1803-30 – Code des transports

Article R1803-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1803-30

Les agents contractuels mentionnés à l’article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée. Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l’Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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