Article R1803-30-16 – Code des transports

Article R1803-30-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1803-30-16

Il est institué un bureau de vote central. Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu’un délégué de chaque candidature en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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