Article R1803-30-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1803-30-16
Il est institué un bureau de vote central. Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu’un délégué de chaque candidature en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous