Article R1803-30-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1803-30-19
Lorsqu’une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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