Article R1803-30-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1803-30-22
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours. Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d’administration est portée à la connaissance du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité par tout moyen.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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