Article R1803-30-3 – Code des transports

Article R1803-30-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1803-30-3

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Dans l’intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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