Article R2111-8 – Code des transports

Article R2111-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2111-8

La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d’ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement : 1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d’ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ; 2° SNCF Réseau ou sa filiale s’est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d’exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu’elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ; 3° L’autorisation de mise en service a été délivrée par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire ; 4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l’ensemble des démarches permettant à cette dernière d’obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public. La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l’autorisation de mise en service, prévus à l’article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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