Article R2231-1 – Code des transports

Article R2231-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2231-1

I.-Pour l’application du II de l’article L. 2231-1 , la fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d’infrastructure au moyen d’un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation. Le procès-verbal et le plan de délimitation sont établis par un géomètre expert saisi par la personne à l’initiative de la demande et à ses frais. La signature par les propriétaires riverains et par le gestionnaire d’infrastructure du procès-verbal de délimitation et du plan de délimitation qui y est joint matérialise leur accord sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines. II.-Pour l’application du III de l’article L. 2231-1 : 1° Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d’un plan d’alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévu au dixième alinéa de l’article L. 2231-1 ; 2° Lorsqu’un plan d’alignement a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu’après accord du préfet de région. Lorsqu’un plan d’alignement a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu’après avis de l’architecte des Bâtiments de France. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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