Article R2231-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2231-2
L’emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : 1° De l’arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; 2° De l’arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; 3° Du bord extérieur des fossés ; 4° Du bord extérieur de l’ouvrage d’art aérien ; 5° Du bord extérieur du quai ; 6° De la surface extérieure, ou extrados, de l’ouvrage d’art souterrain ; 7° De la clôture de la sous-station électrique ; 8° Du mur du poste d’aiguillage ; 9° De la clôture de l’installation radio ; 10° Ou, à défaut, d’une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n’est pas circulé ou circulé jusqu’à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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