Article R2231-5 – Code des transports

Article R2231-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2231-5

I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l’article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l’emprise de la voie ferrée définie à l’article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d’un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l’emprise de la voie ferrée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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