Article R2231-8 – Code des transports

Article R2231-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2231-8

Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 2231-8 , l’état des constructions existantes lors de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 2231-4 peut être constaté par procès-verbal par un agent assermenté et missionné du gestionnaire d’infrastructure, qui constate notamment leur emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme et leur absence de risque pour la sécurité des circulations ferroviaires. Ces constructions peuvent uniquement être entretenues dans l’état constaté par ce procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal de constat est notifiée sans délai au propriétaire par le gestionnaire d’infrastructure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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