Article R2241-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2241-1
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative. Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l’entreprise qui les emploie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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