Article R2241-9 – Code des transports

Article R2241-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2241-9

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La contravention prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l’article L. 2242-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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