Article R2242-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2242-16
Il est interdit à toute personne : 1° D’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ; 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ; 3° D’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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