Article R2242-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2242-19
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne : 1° D’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ; 2° D’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ; 3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l’article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ; 4° De passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ; 5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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