Article R2242-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2242-24
Les dispositions de l’ article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées : -les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’ article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ; -les agents mentionnés à l’ article L. 2251-4 du code des transports , pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ; -les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’ article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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