Article R2242-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2242-9
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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