Article R*2250-2 – Code des transports

Article R*2250-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*2250-2

Les attributions dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France, par le préfet de police. L’autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est : 1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ; 2° Pour la Société nationale des chemins de fer français : b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ; c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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