Article R2251-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-14
En service, l’agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d’arme ne peut porter d’autres armements et munitions que ceux qu’il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l’autorisation de port d’arme qui lui a été remise par l’entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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