Article R2251-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-26
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l’article L. 2251-6 , les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l’intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l’entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 2251-29 et au premier alinéa de l’article R. 2251-33 . Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service. Tout obstacle à l’accomplissement du contrôle expose l’agent aux peines prévues par l’article L. 2252-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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