Article R2251-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-29
L’agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s’il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l’objet de la mission. Ces informations sont portées par écrit par l’entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents. Chaque mission sur la voie publique fait l’objet d’un compte-rendu conservé par l’entreprise pendant une durée de deux ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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