Article R2251-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-30
La constatation d’une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l’article L. 2241-1 , ne peut être faite depuis la voie publique à l’exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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