Article R2251-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-33
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l’objet d’un compte-rendu conservé par l’entreprise pendant une durée de deux ans. Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 2251-32 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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