Article R2251-38 – Code des transports

Article R2251-38 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2251-38

Sauf lorsqu’elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l’article R. 2251-43 , les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d’un responsable du service interne de sécurité désigné par l’entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée de ce service.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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