Article R2251-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-41
L’agent peut être autorisé à porter les armes suivantes : 1° 1° et 8° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes. 2° a et b du 2° de la catégorie D : a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type » tonfa » ; b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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