Article R2251-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-44
Tout agent détenteur d’une autorisation ne peut porter, pour l’accomplissement des missions qui le justifient, qu’une arme, des éléments d’arme et des munitions qui lui ont été remis par l’entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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