Article R2251-45 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-45
Lors de l’exercice de missions justifiant le port d’arme, l’agent porte celle-ci de façon continue et apparente. Les armes mentionnées au 1° de l’article R. 2251-41 , à l’exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d’arme, en position de sécurité ou non armées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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