Article R2251-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-48
L’agent ne fait usage de l’arme de poing qui lui a été remise qu’en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l’ article 122-5 du code pénal .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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