Article R2251-52 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-52
Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l’ article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure . Cet arrêté est pris par le préfet de département. Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l’agent monte à bord du véhicule de transport.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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