Article R2251-62 – Code des transports

Article R2251-62 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2251-62

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l’Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu’une modification du document avant son échéance s’avère indispensable, notamment en cas d’adjonction d’une prestation nouvelle. L’Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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