Article R2251-65 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-65
La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l’article R. 2251-60 , qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l’exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d’utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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