Article R2251-66 – Code des transports

Article R2251-66 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R2251-66

Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens. Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants : 1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l’activité d’exploitant de service public de transport d’un réseau mentionné au II de l’article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d’appels d’offres pour l’exploitation d’un tel réseau ; 2° Lorsque la communication de ces informations à d’autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ; 3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d’une décision de justice ; 4° Lorsque cette communication s’inscrit dans le cadre d’échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu’elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant. Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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