Article R2251-68 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-68
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l’article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités : 1° Par le préfet de police lorsque la salle d’information et de commandement relevant de l’Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en application de l’article L. 2251-8 ; 2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l’article L. 6332-2 ; 3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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