Article R2251-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2251-8
L’agent s’interdit d’agir contrairement à la probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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