Article R2252-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2252-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s’imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-52 . En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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