Article R2271-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-22
Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l’a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l’accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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