Article R2271-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-23
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article R. 2271-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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