Article R2271-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-28
Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l’article R. 2271-3 , des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu’à leur destination finale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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