Article R2271-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-34
Chacune des personnes morales énumérées au II de l’article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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