Article R2271-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-36
En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l’article L. 2271-5 , du IV de l’article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29 , le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l’encontre de la personne physique qui en est l’auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l’article L. 2271-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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