Article R2271-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-38
En application des dispositions du 2° de l’article L. 2271-7 , le préfet peut assortir l’injonction qu’il adresse à la personne morale d’une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l’expiration d’un délai qu’il détermine. L’astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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