Article R2271-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-7
Chacune des personnes morales énumérées au II de l’article L. 2271-1 est chargée de l’établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l’actualisation d’un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s’assure de la cohérence de son programme de sûreté. Ce programme de sûreté : 1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ; 2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ; 3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ; 4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ; 5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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