Article R2271-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R2271-8
Au titre des contrôles de sûreté prévus à l’article R. 2271-31 , la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d’emploi : 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ; 2° Des équipements d’imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ; 3° Des équipements de détection automatique d’explosifs ou des détecteurs de traces d’explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ; 4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d’explosifs ou de traces d’explosifs ; 5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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