Article R3111-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-21
L’autorité administrative compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 3111-8 est le préfet de région. La procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l’organe exécutif de l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires mentionnées à l’article L. 3111-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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