Article R3111-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-23
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région. A défaut d’accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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