Article R3111-47 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-47
L’autorité organisatrice d’une liaison peut, à la suite de la publication d’un service assurant l’une des liaisons qu’elle est susceptible d’interdire ou de limiter conformément à l’article R. 3111-51 , saisir l’ Autorité de régulation des transports d’un projet de décision d’interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l’article L. 3111-19 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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