Article R3111-50-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-50-1
L’ Autorité de régulation des transports transmet son avis à l’autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1261-2 , la publication de l’avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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