Article R3111-59 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-59
Les services occasionnels régis par les règlements de l’Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l’exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l’article R. 3111-4 , dont l’activité est comparable aux services réguliers existants et s’adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 3111-58 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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