Article R3111-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3111-64
Tout autocar défini à l’article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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