Article R3113-12 – Code des transports

Article R3113-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3113-12

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l’article R. 3113-19 , ou lorsqu’elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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